CODEVERT

 

 
  EXTRAIT DU COTE FORESTIER

Article R.331-3 (D n°93-604 du 27 mars 1993). "Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et des chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux." " est puni sous peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins."

- 2° EXTRAIT DU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LOI n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes.

Art. 1er - En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’état, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.

Art. 2. - L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant aux dits propriétaires.
L’ouverture des terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans les conditions définies par décret en Conseil d’état, par le représentant de l’état dans le département.

Art. 3. - L’utilisation à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite.

Art. L. 131-4-1 - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Une note de l’Office National des forêts rajoute que les routes forestières, dans leur immense majorité, relèvent du statut des chemins d’exploitation. Les chemins forestiers sont des voies privées prioritairement destinées à la desserte et à l’exploitation des propriétés forestières, et que l’usage de ces chemins peut être interdit au public. Cette note précise en outre, que si une route forestière est un chemin rural, l’interdiction de circuler ne pourra résulter que d’une mesure de police, édictée par arrêté municipal pour des motifs liés ou à la sécurité publique ou à des préoccupation écologiques. Inversement, si la route forestière est un chemin privé d’exploitation, l’interdiction de circuler constitue une simple mesure de gestion prise par le propriétaire sans formalisme particulier. Les pistes D.F.C.I.(défense des forêts contre l’incendie) sont interdites à la circulation. Lorsque la route forestière est un ouvrage carrossable, circulable par des véhicules classiques (route revêtue, empierrée), la voie est en général présumée ouverte à la circulation. Font exception à cette règle les forêts classées en forêt de protection pour lesquelles le code forestier renverse expressément le principe.

Mais revenons au cas général: si le propriétaire décide de fermer une route présumée ouverte, il lui faudra implanter sur le terrain une signalisation indiquant le caractère non ouvert de la route et, au besoin,, des dispositions de fermeture (barrières, plots).

Prétendre que de tels tracés sont librement ouverts à la circulation générale en l’absence de toute signalisation serait contraire au bon sens et reviendrait à imposer au gestionnaire l’implantation d’une "forêt" de panneaux pour interdire une circulation intempestive sur ces tracés. C’est pourquoi la jurisprudence admet qu’un simple chemin de terre qui n’a pas pour destination de desservir des habitations ou de relier entre elles des voies publiques, qui présente un caractère des plus sommaires manifestement non circulable par un véhicule classique, ne peut être présumé ouvert, même en l’absence de toute signalisation et de tout dispositif de fermeture.

Tout ceci nous est rappelé par l’O.N.F....De quoi s’endormir derrière sa souris....toutes ces interdictions aux mots rébarbatifs sont très lourdes mais incontournables. Il ne faut pas faire de hors piste, éviter les zones sensibles et surtout respecter la signalisation. Ne soyez pas démoralisés pour autant, car si les mesures d’interdictions se multiplient, il faut savoir qu’il reste en France des millions de kilomètres de chemins ouverts à la ballade. Il suffit de bien se renseigner, d’être muni d’une carte IGN très précise et de rester un gentleman en toutes circonstances, il y va de notre réputation de bons quaquatreurs. Nous insistons encore pour vous dire que ces textes ne sont qu’une mince partie de la réglementation en vigueur et que la connaissance de cette dernière est propre à chacun de nous. Vous pouvez donc, vous informez de façon plus précise auprès des administrations ayant la gestion de ce problème.

deux sites pour plus d’infos fastidieuses :
http://www.equipement.gouv.fr/themes/routes.htm
http://www.environnement.gouv.fr/plansite.htm